Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a police prefect's order for expulsion, refusal of voluntary departure, designation of the removal country, and a two-year re-entry ban, alongside demands for a residence permit and work authorization. The court determined, based on the administrative justice code specifying that disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the person's place of residence at the time of the decision, that since the applicant resided in a locality within Seine-et-Marne when the contested order was issued, the matter fell outside the Tribunal Administratif de Paris's competence and must be immediately transferred to the Tribunal Administratif de Melun.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge: The court determined, based on the administrative justice code specifying that disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the person's place of residence at the time of the decision, that since the applicant resided in a locality within Seine-et-Marne when the contested order was issued, the matter fell outside the Tribunal Administratif de Paris's competence and must be immediately transferred to the Tribunal Administratif de Melun.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the primary action: the transfer of the case file.
This article is the legal basis cited for the decision to transmit the file to another jurisdiction.
This order dictates the procedural step of notifying the parties and the receiving court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. B C A, représenté par
Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de le convoquer à un rendez-vous ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A résidait à Vaires-sur-Marne dans le département de Seine-et-Marne. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R.351-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 23 mai 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2310668/12-3