Legislator Jurisprudence & Législation
2310667 Généré par l'IA

Case Concerning Annulment of Residency Certificate Decision and Subsequent Issuance

Numéro de cause 2310667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision closing her residency certificate application and requested an order compelling the prefect to issue the certificate or, failing that, to re-examine her file with a provisional residence permit. The court determined that since the administrative authority subsequently issued a certificate of residence valid for ten years, the main request for annulment had lost its object, rendering consequential requests for injunctions and penalties moot, and therefore ordered that there was no need to rule on the annulment conclusions and rejected the remainder of the petition, declining to order the State to pay the requested indemnity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Case Concerning Annulment of Residency Certificate Decision and Subsequent Issuance: The court determined that since the administrative authority subsequently issued a certificate of residence valid for ten years, the main request for annulment had lost its object, rendering consequential requests for injunctions and penalties moot, and therefore ordered that there was no need to rule on the annulment conclusions and rejected the remainder of the petition, declining to order the State to pay the requested indemnity.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union état requérant commandement de payer retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A B épouse C.

This order dictates that there is no need to rule on the conclusions aimed at annulling the decision because the object of the dispute has disappeared.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This order rejects the remaining conclusions of the application, which concerned injunctions and penalties.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au préfet de Seine-et-Marne.

This order specifies the notification procedure for the ruling.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the context of the rejected request for costs/fees.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance when there is no longer any issue to be judged other than costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre et 14 décembre 2023,

Mme A B épouse C, représentée par Me Mileo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision portant clôture de sa demande de certificat de résidence ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder'à un réexamen de la situation de la requérante dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard';

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, et au rejet des conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant un titre de séjour lorsque l'autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre équivalent, après la saisine de la juridiction.

3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Seine-et-Marne a produit une capture d'écran issue de l'" application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF) indiquant qu'un certificat de résidence valable du 4 juin 2024 au 3 juin 2034 a été remis à la requérante le 14 août 2024. La délivrance de ce document a eu pour effet de faire perdre au litige son objet. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer, et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme sollicitée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B épouse C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au préfet de Seine-et-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°231066