Jurisdictional Dispute: Adult Disability Allowance Claim Before Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged before the administrative court the decision of the departmental commission on disability rights and autonomy rejecting their application for the adult disability allowance. The court ruled that under the relevant articles of the Social Action and Families Code, disputes concerning the allocation of the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court dismissed the request as manifestly filed before an incompetent judicial order, citing the provision allowing administrative court presidents to reject claims outside their jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Jurisdictional Dispute: Adult Disability Allowance Claim Before Administrative Court: The court ruled that under the relevant articles of the Social Action and Families Code, disputes concerning the allocation of the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court dismissed the request as manifestly filed before an incompetent judicial order, citing the provision allowing administrative court presidents to reject claims outside their jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article because the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case.
Cited to establish that disputes regarding AAH decisions fall under the jurisdiction of the judicial courts, justifying the finding of incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme B A conteste devant le tribunal une décision du 29 août 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Yvelines a rejeté sa demande d'allocation adulte handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1-1 du même code et L. 821-2 du code de la sécurité social (). ". L'article L. 241-9 du même code prévoit : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, la présente requête dirigée contre une décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Yvelines a rejeté la demande de Mme A s'agissant du bénéfice de cette allocation ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 25 avril 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.