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2310662 Généré par l'IA

Residence Certificate Application Annulment Mootness

Numéro de cause 2310662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision closing his residence certificate application and requested an order compelling the prefect to issue the certificate or grant provisional status, along with reimbursement of legal costs. The court found that after the initial filing, the relevant administrative authority issued the petitioner a ten-year residence certificate, rendering the claims for annulment and injunction moot, leading to a decision of no necessity to rule on those requests, a necessary rejection of consequential penalty claims, and a decision to deny the request for legal cost reimbursement.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Residence Certificate Application Annulment Mootness: The court found that after the initial filing, the relevant administrative authority issued the petitioner a ten-year residence certificate, rendering the claims for annulment and injunction moot, leading to a decision of no necessity to rule on those requests, a necessary rejection of consequential penalty claims, and a decision to deny the request for legal cost reimbursement.

Mots-clés

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statut de séjour annulation de la naturalisation facilitée statut juridique recours en annulation en droit de l'Union production de créance retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B.

This order declares that there is no need to rule on the conclusions for annulment.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This order rejects the remaining conclusions of the request.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.

This is a notification instruction, which is procedural.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning (Point 4) concerning the rejection of costs, although not explicitly repeated in the dispositive orders 1, 2, or 3. However, the initial request (point 3) asked for costs based on this article, and the court's reasoning structure implies a ruling on this specific point, even if the final operative text does not explicitly say 'No costs awarded under L. 761-1'. Given the rule to include provisions cited in the dispositive, and since the dispositive only mentions notification (Art. 3), I must re-evaluate based strictly on the operative text (Articles 1, 2, 3). Since L. 761-1 is NOT explicitly mentioned in Articles 1, 2, or 3, it must be excluded according to the strict rule.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning (Point 1) justifying the president's power to issue an order, but it is not explicitly cited in the operative part (Articles 1, 2, or 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre et 14 décembre 2023,

M. A B, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision portant clôture de sa demande de certificat de résidence ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder'à un réexamen de la situation du requérant dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard';

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, et au rejet des conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant un titre de séjour lorsque l'autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre équivalent, après la saisine de la juridiction.

3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Seine-et-Marne a produit une capture d'écran issue de l'" application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF) indiquant qu'un certificat de résidence valable du 27 juillet 2024 au

26 juillet 2034 a été remis au requérant le 14 août 2024. La délivrance de ce document a eu pour effet de faire perdre au litige son objet. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer, et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme sollicitée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°231066