Legislator Jurisprudence & Législation
2310662 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Declines to Transmit Identical Priority Question of Constitutionality Awaiting Council of State Referral Outcome

Numéro de cause 2310662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the transmission of a priority question of constitutionality concerning the conformity of a provision of the 2024 finance law with the rights and freedoms guaranteed by the Constitution, arguing that it violated property rights, contractual freedom, legitimate expectations, and equality. The administrative tribunal declined to transmit the question because the Council of State had already transmitted the identical priority question of constitutionality to the Constitutional Council in a preceding decision, making transmission unnecessary pursuant to the relevant procedural code, and therefore ordered the matter to await the outcome of the referral to the Constitutional Council.

Regeste Legislator

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article R. 771-6 du code de justice administrative, Article 23-1 et 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, Article R. 771-7 du même code; Administrative Tribunal Declines to Transmit Identical Priority Question of Constitutionality Awaiting Council of State Referral Outcome: The administrative tribunal declined to transmit the question because the Council of State had already transmitted the identical priority question of constitutionality to the Constitutional Council in a preceding decision, making transmission unnecessary pursuant to the relevant procedural code, and therefore ordered the matter to await the outcome of the referral to the Constitutional Council.

Mots-clés

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constitutionnalité décision de renvoi droits procéduraux droit à la propriété recours contre des décisions administratives droit de réponse

Dispositions légales citées

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article R. 771-6 du code de justice administrative
This procedural article is the direct basis for the court's decision not to transmit the QPC because the same question is already before the Conseil d'État/Conseil constitutionnel.
Article 23-1 et 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958
These articles govern the procedure for submitting a Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) to the Conseil d'État.
Article R. 771-7 du même code
This article authorizes the president of the judging formation to rule on the transmission of a QPC by order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 23-1 et 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958

These articles govern the procedure for submitting a Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) to the Conseil d'État.

Article R. 771-6 du code de justice administrative

This procedural article is the direct basis for the court's decision not to transmit the QPC because the same question is already before the Conseil d'État/Conseil constitutionnel.

Article R. 771-7 du même code

This article authorizes the president of the judging formation to rule on the transmission of a QPC by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire distinct, enregistré le 11 octobre 2024, la société Ferme Eolienne Voie d'Artois, représentée par Me Fabrice Cassin, demande au tribunal, en application des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 230 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article 230 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 sont applicables au litige ;

- elles n'ont pas fait l'objet d'une décision du Conseil constitutionnel les déclarant conformes à la constitution ;

- la question posée n'est pas dépourvue de caractère sérieux dès lors que les dispositions législatives en cause portent atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, méconnaissent le principe de liberté contractuelle et l'atteinte au droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues qui découlent des articles 4 et 16 de cette déclaration, méconnaissent le principe de garantie des droits énoncés à l'article 16 de la même cette déclaration résultant de la remise en cause des effets qui peuvent légitimement être attendus de contrats légalement conclus et méconnaissent le principe d'égalité et les exigences de l'article 16 de cette déclaration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, la société EDF, représentée par Me Armand Cabanes et Me Christophe de Saint-Pern, conclut au rejet de la demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la société Ferme Eolienne Voie d'Artois.

Elle fait valoir que :

- la question soulevée est dépourvue de caractère sérieux dès lors qu'il résulte de la décision rendue par le Conseil constitutionnel en octobre 2023 que, d'une part, les dispositions critiquées sont conformes au droit de propriété, au principe de la liberté contractuelle et au droit au maintien des conventions légalement conclues, ainsi qu'au principe de garantie des droits et au principe d'égalité, tels que protégés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et, d'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences constitutionnelles relatives aux lois de validation est inopérant, la loi en cause ne constituant pas une loi de validation ;

- plusieurs tribunaux administratifs ont refusé de transmettre au Conseil d'Etat des questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par des producteurs d'électricité en raison de l'absence de caractère sérieux des moyens d'inconstitutionnalité soulevés qui sont identiques à ceux invoqués dans la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ".

2. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif, saisi d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.

3. Aux termes de l'article R. 771-6 du code de justice administrative : " La juridiction n'est pas tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil d'Etat ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision sur le fond, jusqu'à ce qu'elle soit informée de la décision du Conseil d'Etat ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel. ". Aux termes de l'article R. 771-7 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ".

4. Par sa décision n° 485164 du 23 octobre 2024, le Conseil d'Etat a transmis au Conseil constitutionnel la même question prioritaire de constitutionalité que celle soulevée par la société Ferme Eolienne Voie d'Artois dans la présente instance. Par suite, en application de l'article R. 771-6 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat. Il appartient seulement au Tribunal de différer son jugement au fond jusqu'à ce qu'il soit informé de la décision du Conseil constitutionnel.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionalité soulevée par la société Ferme Eolienne Voie d'Artois.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ferme Eolienne Voie d'Artois, à la société EDF, à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Fait à Lille, le 18 novembre 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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