Judicial Review of Prefecture Departure Order Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a prefecture's order compelling departure from the territory, which had been notified on December 20, 2023, along with a request for provisional legal aid. The court dismissed the primary request because the petition, filed on December 26, 2023, was manifestly inadmissible as it was lodged after the mandatory 48-hour time limit for contesting an order lacking a voluntary departure period, as specified by law and running from the date of notification. Consequently, since the main action was manifestly inadmissible and not capable of regularization, the court saw no reason to suspend the proceedings pending a decision on the accompanying request for legal aid, resulting in the rejection of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du même code; Judicial Review of Prefecture Departure Order Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the primary request because the petition, filed on December 26, 2023, was manifestly inadmissible as it was lodged after the mandatory 48-hour time limit for contesting an order lacking a voluntary departure period, as specified by law and running from the date of notification. Consequently, since the main action was manifestly inadmissible and not capable of regularization, the court saw no reason to suspend the proceedings pending a decision on the accompanying request for legal aid, resulting in the rejection of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the administrative court used this article to reject the request by order due to manifest inadmissibility.
Cited in the reasoning to establish the applicable 48-hour deadline for challenging the order of departure.
Cited in the reasoning to confirm the 48-hour deadline for challenging the order of departure.
Cited in the reasoning concerning the opposition of appeal deadlines based on notification.
Cited in the reasoning regarding the definition and scope of legal aid.
Cited in the reasoning concerning when legal aid can be requested.
Cited in the reasoning to explain why the court did not suspend proceedings while awaiting a decision on legal aid, due to manifest inadmissibility.
The operative part that orders the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. B , demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au titre de l'aide juridictionnelle et de lui désigner un conseil commis d'office ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 décembre 2023, par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de tribunal administratif à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". ;
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 20 décembre 2023 à 18h pourvu de la mention des voies et délais de recours. Or, la requête par laquelle M. B demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 26 décembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions citées au point précédent. La requête de M. B, qui est tardive, doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée.
4. Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi. / L'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle, () ". Aux termes de l'article 18 de cette même loi : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande. / Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent. / Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur à l'aide, insusceptible d'être couverte en cours d'instance ".
5. Il résulte de ces dispositions, ainsi que du droit constitutionnellement garanti pour toute personne à un recours effectif devant une juridiction que, lorsqu'elle est saisie, à l'occasion d'un recours introduit devant elle, d'une demande d'aide juridictionnelle, toute juridiction administrative est tenue de transmettre cette demande sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent, qu'il soit placé auprès d'elle ou auprès d'une autre juridiction, et de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande. Il n'en va différemment que dans les cas où une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, peut donner lieu à une décision immédiate sur le recours.
6. Les conclusions de la présente requête étant entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ainsi qu'il a été exposé au point 3, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle sur la demande que M. B indique dans sa requête souhaiter déposer auprès de ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 23 avril 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.