Withdrawal of Annulment Claims Bars Claim for Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought the annulment of a municipal deliberation from May 2022 and a subsequent decision from May 2023 rejecting an administrative appeal, alongside a subsidiary request for the municipality to repeal the deliberation and to be ordered to pay €3,000 in legal costs. Subsequently, the litigant formally withdrew all annulment and injunction requests but maintained the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court granted the withdrawal of the annulment and injunction claims, but considering the withdrawal was unconditional and the litigant provided no justification for the incurred costs, it rejected the remaining claim for the payment of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claims Bars Claim for Legal Costs: Subsequently, the litigant formally withdrew all annulment and injunction requests but maintained the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court granted the withdrawal of the annulment and injunction claims, but considering the withdrawal was unconditional and the litigant provided no justification for the incurred costs, it rejected the remaining claim for the payment of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's authority to rule on the withdrawal of the claim by order.
Cited in the reasoning section regarding the rejection of costs claims, although Article 2 rejects the remainder of the conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, la SAS Chadis, représentée par Me Tertrais, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Challans n° CM202205_053 du 16 mai 2022 et la décision du maire de Challans du 22 mai 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 22 mai 2023 en ce qu'elle porte rejet de la demande subsidiaire tendant à l'abrogation de la délibération du 16 mai 2022 et d'enjoindre à la commune de l'abroger dans le mois de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Challans le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2023, la SAS Chadis se désiste de ses conclusions en annulation et demande que soit mis à la charge de la commune de Challans le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement par la société Chadis de ses conclusions en annulation, comme par suite et nécessairement à fin d'injonction, est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Chadis, qui ne justifie en outre pas de dépens occasionnés dans l'instance, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la société Chadis.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Chadis et à la commune de Challans.
Fait à Nantes, le 10 novembre 2020.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,