Petitioner Deemed to Have Withdrawn Request for Annulment of Repatriation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a police prefect's decision ordering their return to their country of nationality or another legally admissible country, but following the court's invitation on May 19, 2023, to expressly confirm the continuation of the proceedings, the petitioner failed to respond by the mandated deadline after the notice was returned as "advised but unclaimed." Consequently, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn their request, giving formal acknowledgment of the withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 612-5-1 du même code; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Request for Annulment of Repatriation Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, giving effect to the deemed withdrawal of the application.
Cited as the general legal basis allowing the President of the chamber to issue an order ('ordonnance') in this context, specifically to give effect to a withdrawal.
Cited as the procedural basis under which the applicant was deemed to have withdrawn their appeal after failing to respond to the request for confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2023 par lequel le préfet de police le reconduira à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage, ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du 19 mai 2023 notifié régulièrement le 23 mai suivant et revenu au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, et a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'en être désisté. Or, il n'a pas été répondu à cette demande à ce jour. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois imparti à cet effet, le requérant est réputé s'être désisté des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 juin 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris à ce requis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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