CAF Debt Waiver Appeal Admissibility Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals filed an administrative appeal challenging a decision by the family allowance fund (CAF) concerning the refusal to waive a debt related to an improper payment (créance IM3 001). Despite the court explicitly notifying the applicants to regularize their submission by producing the contested decision, which is required for admissibility under the Administrative Justice Code, the applicants failed to provide the document or justify their inability to do so. Consequently, the court ruled that the request was manifestly inadmissible based on the procedural requirements for filing an appeal and ordered its rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée; CAF Debt Waiver Appeal Admissibility Ruling: Despite the court explicitly notifying the applicants to regularize their submission by producing the contested decision, which is required for admissibility under the Administrative Justice Code, the applicants failed to provide the document or justify their inability to do so. Consequently, the court ruled that the request was manifestly inadmissible based on the procedural requirements for filing an appeal and ordered its rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. B D et Mme A C soumettent au tribunal un litige relatif à une décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord portant sur un refus de remise de dette d'un indu d'une créance IM3 001.
Par une lettre en date du 11 décembre 2023, le tribunal a invité M. D et Mme C à produire la décision attaquée dans un délai de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
3. En l'espèce, M. D et Mme C soumettent au tribunal un litige relatif à une décision de la CAF du Nord portant sur un refus de remise de dette d'un indu d'une créance IM3 001. Les requérants n'ayant pas produit à l'appui de leur recours la décision attaquée, le tribunal les a invités, par courrier du 11 décembre 2023 réceptionné par les intéressés le 13 décembre suivant, à régulariser leur requête dans un délai de 15 jours et les a informés de ce que, à défaut de régularisation, leur requête pourra être rejetée pour irrecevabilité. En dépit de cette demande, M. D et Mme C n'ont pas produit la décision attaquée et n'ont pas davantage justifié de l'impossibilité de le faire.
4. Par suite, la requête de M. D et Mme C est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Mme A C.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 26 avril 2024.
Le président de la 5ème chambre,
signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,