Legislator Jurisprudence & Législation
2310659 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute over French Nationality Certificate Refusal

Numéro de cause 2310659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner challenged a decision refusing the issuance of a certificate of French nationality and the subsequent rejection of a hierarchical appeal, arguing the administrative jurisdiction should hear the case. The court ruled that, pursuant to the Civil Code, disputes concerning French nationality fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, meaning the administrative claim was manifestly outside the administrative court's competence and must therefore be dismissed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 29 du code civil; Jurisdictional Dispute over French Nationality Certificate Refusal: The court ruled that, pursuant to the Civil Code, disputes concerning French nationality fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, meaning the administrative claim was manifestly outside the administrative court's competence and must therefore be dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
nationalité contestation civile compétences exclusives acte de l'état civil recours constitutionnel à l'étranger principe de reconnaissance mutuelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. 29 du code civil

This article established the exclusive jurisdiction of the judicial courts over disputes concerning French nationality, which justified the rejection based on jurisdictional incompetence.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023, M. A B conteste la décision du 25 octobre 2019 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française et celle du 20 mars 2023 par laquelle le ministre de la justice a rejeté son recours hiérarchique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ".

3. M. B conteste une décision lui refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française et le rejet d'un recours hiérarchique contre ce refus. Un tel contentieux relève, en vertu de l'article 29 du code civil précité, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, cette requête échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 10 août 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,