Litigant Seeks Annulment of Refusal to Oppose Agricultural Reservoir Project
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the creation of an agricultural reservoir, arguing the project would negatively impact water supply to his and other farmers' land. The court dismissed the request by order, reasoning that the grounds raised concerning third-party rights (water supply impacts) are irrelevant to the legality of an urban planning authorization, which only verifies compliance with urban planning regulations and is issued subject to third-party rights, and since no other operative legal grounds were presented before the deadline, the request must be rejected under the administrative justice code provisions for clearly unfounded or inoperable claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Litigant Seeks Annulment of Refusal to Oppose Agricultural Reservoir Project: The court dismissed the request by order, reasoning that the grounds raised concerning third-party rights (water supply impacts) are irrelevant to the legality of an urban planning authorization, which only verifies compliance with urban planning regulations and is issued subject to third-party rights, and since no other operative legal grounds were presented before the deadline, the request must be rejected under the administrative justice code provisions for clearly unfounded or inoperable claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application because it only contained arguments that were manifestly unfounded or inoperable.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. D B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le maire d'Aveize (Rhône) a décidé de ne pas faire opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A en vue de la création d'une retenue collinaire, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Il soutient que le projet aura une incidence sur l'alimentation en eau des terrains dont il est propriétaire et sur d'autres agriculteurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. L'autorisation d'urbanisme, qui a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'elle autorise avec la règlementation d'urbanisme, est délivrée sous réserve des droits des tiers. Les moyens visés ci-dessus invoqués par M. B sont dès lors sans incidence sur la légalité l'arrêté attaqué. Le requérant n'a présenté aucun autre mémoire contenant au moins un moyen opérant avant l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, lequel a au plus tard commencé à courir à compter de l'enregistrement de la requête au greffe du tribunal, le 7 décembre 2023. En conséquence, la requête doit être rejetée, selon la modalité définie au 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Copie en sera adressée pour information à la commune d'Aveize et à M. C A.
Fait à Lyon, le 20 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier