Legislator Jurisprudence & Législation
2310655 Généré par l'IA

Petition for Review of Income Support Rejection Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2310655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought judicial review to annul a decision from October 12, 2023, by which the departmental council rejected her mandatory prior administrative appeal concerning the amount of her active solidarity income received in December 2019 and January 2020. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed late, noting that the two-month statutory appeal period, which began upon the petitioner's notification of the initial administrative decision on December 4, 2020, had long expired before the current judicial request was registered on December 11, 2023.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Petition for Review of Income Support Rejection Dismissed as Untimely: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed late, noting that the two-month statutory appeal period, which began upon the petitioner's notification of the initial administrative decision on December 4, 2020, had long expired before the current judicial request was registered on December 11, 2023.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel notification de la décision retrait de la requête suppression de l'aide sociale péremption du délai légal recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

The untimeliness of the initial administrative appeal, which led to the inadmissibility of the current judicial appeal, is based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2023 et 12 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a rejeté son recours administratif préalable obligatoire concernant le montant de son droit au revenu de solidarité active perçu en décembre 2019 et janvier 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le département de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable car tardive ;

- le recours administratif préalable obligatoire de la requérante est tardif ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".

3. Par une décision du 1er décembre 2020, qui comporte la mention régulière des voies et délais de recours, la caisse d'allocations familiales de la Loire a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme B concernant le montant du revenu de solidarité active qu'elle a perçu en décembre 2019 et janvier 2020. Il résulte de l'instruction que cette décision, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, a été notifiée à la requérante le 4 décembre 2020. Dès lors, elle disposait d'un délai de deux mois à compter de cette date pour exercer un recours contentieux. Par suite, la requête de Mme B, enregistrée le 11 décembre 2023, est tardive. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au département de la Loire et à la caisse d'allocations familiales de la Loire.

Fait à Lyon, le 29 août 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,