Petitioner's Withdrawal of Debt Recovery Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a debt recovery notice for an overpayment of professional travel expenses and the suspension of its collection by the national institute responsible for labor, employment, and vocational training. The court, noting that the petitioner formally and unequivocally withdrew their request via a subsequent filing, granted the request to acknowledge the withdrawal of the case, and consequently rejected the respondent's subsequent claims for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, as the matter no longer presented any substantive issue to be adjudicated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Debt Recovery Annulment Claim: The court, noting that the petitioner formally and unequivocally withdrew their request via a subsequent filing, granted the request to acknowledge the withdrawal of the case, and consequently rejected the respondent's subsequent claims for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, as the matter no longer presented any substantive issue to be adjudicated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the legal basis for the President to give notice of the withdrawal (désistement).
Cited in the dispositive regarding the rejection of the conclusions for costs presented by the opposing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2307383 du 11 septembre 2023, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A B.
Par cette requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. B demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette émis à son encontre le 29 juin 2023 par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (INTEFP) pour un montant de 1312, 30 euros correspondant à un indu de remboursement de déplacements professionnels ;
2°) de suspendre toute procédure de recouvrement relative audit titre de recette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, représenté par Me Desaint, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, par son mémoire enregistré le 16 décembre 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Institut national du travail, de l'emploi, et de la formation professionnelle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Fait à Montreuil, le 8 mars 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.