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2310655 Généré par l'IA

Refusal to Issue Certificate of French Nationality: Jurisdictional Dispute

Numéro de cause 2310655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision by the judicial registry director of a local court refusing to issue a certificate of French nationality. The administrative court dismissed the claim because, pursuant to the Civil Code, disputes concerning French nationality fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, making the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the matter, as authorized by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 29 du code civil, Art. 32-1 du code civil; Refusal to Issue Certificate of French Nationality: Jurisdictional Dispute: The administrative court dismissed the claim because, pursuant to the Civil Code, disputes concerning French nationality fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, making the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the matter, as authorized by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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nationalité compétences juridictionnelles créance contestée acte de l'état civil annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the application because it was clearly outside the jurisdiction of the administrative court, based on this provision.

Art. 29 du code civil

Cited to establish that the civil courts have exclusive jurisdiction over disputes concerning French nationality.

Art. 32-1 du code civil

Cited to establish the procedure for challenging the refusal to issue a certificate of nationality before the judicial court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 juin 2019 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaitre des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ". Aux termes de l'article 32-1 de ce code : " Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance ".

3. La présente requête soulève une contestation relative au refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, dont le contentieux relève, en vertu des articles précités du code civil, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de l'intéressé doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 30 mai 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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