Residence Order Appeal Time Limit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a 45-day residence order issued on May 12, 2023, was summarily rejected because it was filed on July 21, 2023, which exceeded the mandatory 48-hour appeal period stipulated by law for such administrative orders, despite the order mistakenly indicating a two-month appeal deadline; the court ruled that the claim was manifestly inadmissible as the untimely filing could not be cured.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Residence Order Appeal Time Limit Rejection: En vertu du 4° du troisième alinéa de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim, but does not cite the substantive ground in the operative article itself.
Used to justify the rejection of the claim because it was manifestly inadmissible due to being filed late.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023 à 11h24 sous le numéro 2310654, M. B A, représenté par Me Hemaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° du troisième alinéa de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
2. Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. / Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. / Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. ". Ce délai n'est, en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, susceptible d'aucune prorogation.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification par voie administrative de l'arrêté attaqué le 12 mai 2023 à 9h50. Cette notification mentionnait les délais et voies et de recours, le délai indiqué étant de " deux mois ". La requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 21 juillet 2023 à 11h24, postérieurement à l'expiration du délai de recours mentionné à l'article L. 732-8 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en tout état de cause, au délai de deux mois indiqué à tort dans l'arrêté. Ainsi, elle a été présentée tardivement et se trouve entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée. Elle ne peut, par suite, qu'être rejetée en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 1er aout 2023.
La vice-présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,