Abandonment of Housing Compulsion Proceedings Following Prefect's Offer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to provide housing within fifteen days, following a positive decision from the right to housing commission, and requested a daily fine for non-compliance; however, after the prefect responded by indicating that a suitable housing offer had been made and accepted by the petitioner, the court invited the petitioner to confirm the continued pursuit of the case, and as the petitioner failed to respond to this invitation within the stipulated one-month period, the court deemed the request abandoned and formally recorded the withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Abandonment of Housing Compulsion Proceedings Following Prefect's Offer: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court order explicitly gives notice of the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance).
This article provides the legal basis for the President of the judicial division to give notice of withdrawal by order.
This article served as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône dans un délai de quinze jours de lui attribuer un logement conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 2 mai 2023 et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 75 euros par jour de retard jusqu'au jugement de liquidation définitive, à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
M. B soutient que :
- il a été reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence par la commission de médiation ;
- aucune proposition de logement ne lui a été faite alors que le délai imparti est écoulé ;
- sa situation est urgente et nécessite un logement stable et adapté.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 29 janvier 2024, la préfète du Rhône fait valoir qu'elle a proposé un logement au requérant le 16 janvier 2024 qu'il l'a accepté le 21 janvier suivant.
En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé, par un courrier du 28 mars 2024, une demande de maintien de la requête au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. A la suite du mémoire en défense indiquant que M. B avait accepté une proposition de logement, le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité le requérant à confirmer le maintien de sa requête, par courrier mis à sa disposition dans l'application Télérecours le 10 avril 2024 dont il a été accusé réception le jour mêle. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions. En dépit de cette invitation, M. B n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
La présidente
C. Mariller
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,