Mobility Inclusion Card Review Dismissed for Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review concerning the attribution of a mobility inclusion card with a parking mention, but the court rejected the application because it was manifestly inadmissible due to the applicant's failure to comply with the request from the court registry, dated May 12, 2023, to produce the contested decision or justify its absence within the fifteen-day period, as required by the administrative justice code provisions concerning the mandatory inclusion of the attacked act with the initial filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Mobility Inclusion Card Review Dismissed for Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because it was clearly inadmissible after the applicant failed to regularize the filing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 de ce même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. Par un courrier du 12 mai 2023, réceptionné par M. B le 23 mai 2023, le greffe du tribunal a invité ce dernier à produire la décision litigieuse ou, en cas de l'impossibilité de le faire, d'en justifier, dans le délai imparti de quinze jours et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. A ce jour, M. B n'a pas déféré à cette demande. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 9 août 2023.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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