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2310651 Généré par l'IA

Foreign National Denied Emergency Order to Compel Residency Appointment

Numéro de cause 2310651
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the country since 2013 requested an emergency order compelling the prefecture to grant her an appointment to file for residency based on exceptional admission, arguing that the extended delay since her initial email request in November 2022 created an urgent situation and risk of removal. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, despite the time elapsed and her prior attempts to secure an appointment, the applicant failed to demonstrate specific circumstances justifying the priority examination of her initial application, which was filed nearly ten years after her entry, thus failing to meet the necessary condition of urgency required for an emergency injunction.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête Mme A est rejetée; Foreign National Denied Emergency Order to Compel Residency Appointment: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, despite the time elapsed and her prior attempts to secure an appointment, the applicant failed to demonstrate specific circumstances justifying the priority examination of her initial application, which was filed nearly ten years after her entry, thus failing to meet the necessary condition of urgency required for an emergency injunction.

Mots-clés

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ressortissants étrangers requête en nomination circonstances exceptionnelles éloignement demande d'asile tardive assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête Mme A est rejetée.

This is the operative part rejecting the main request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court used this article as the basis for the applicant's request, and the rejection of the request implies the non-application/non-fulfillment of the conditions set by this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant requested costs under this article, and the rejection of this claim is explicitly mentioned as a consequence of the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, Mme B A, représentée par Me Ndiaye, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'elle dépose sa demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que, depuis le mois de novembre 2022, elle tente d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de déposer une demande de titre de séjour et que ses nombreuses tentatives pour obtenir une date de rendez-vous demeurent vaines ; le délai de traitement de sa demande de rendez-vous n'est pas raisonnable et caractérise une situation d'urgence ; elle est exposée au risque d'être éloigné du territoire français ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 9 mars 1991 indique être entrée en France régulièrement en décembre 2013 et y vivre depuis. Elle a sollicité, le 14 novembre 2022, par mail, un rendez-vous pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. A l'appui de sa requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y étudier, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Mme A, qui se prévaut de la durée de son séjour en France fait valoir que le délai de traitement de sa demande de rendez-vous n'est pas raisonnable et caractérise une situation d'urgence, d'autant qu'elle risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, alors que sa demande de titre de séjour ne remonte qu'au 14 novembre 2022, soit près de dix ans après son entrée sur le territoire national où elle s'est ce faisant maintenue irrégulièrement, en dépit des relances qu'elle a adressées à la préfecture des Hauts-de-Seine en vue d'obtenir un rendez-vous, elle ne justifie pas de circonstances particulières, au regard des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A ne peut être regardée comme remplie. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 8 août 2023.

Le juge des référés,

Signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.