Public Housing Eviction Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged an order from a public housing authority to vacate a social housing unit, claiming the lease should be transferred to her following her ex-partner's departure, but the administrative court dismissed the urgent motion because a dispute concerning the occupation of housing managed by a public industrial and commercial establishment falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as mandated by the relevant construction and housing code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Public Housing Eviction Dispute Jurisdiction: Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the urgent referral request because the jurisdiction was deemed incompetent.
This article was cited as the basis for designating the single judge to rule on the referral application.
This article contains the dispositive order to reject the application of Ms. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, Mme D B conteste, devant le juge des référés, la décision du 3 août 2022 par laquelle Paris Habitat lui demande de libérer le logement qu'elle occupe sis 13/15 rue Boyer à Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cicmen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Mme D B, domiciliée 13/15 rue Boyer à Paris (20ème), forme un référé d'urgence, sans préciser si le juge des référés devant statuer en urgence est saisi d'un référé-suspension, d'un référé-liberté ou d'un référé conservatoire (mesures utiles), au sujet d'un litige l'opposant à l'Etablissement public industriel et commercial Paris Habitat - OPH (office public de l'habitat). Selon la requérante, cet établissement public (le bailleur) a donné à bail un logement social à son ex-compagnon, M. C A (le locataire), qui a quitté le logement le 2 décembre 2021, ce dont le bailleur aurait été informé par Mme B, qui est demeurée dans les lieux. Le 3 août 2022, le bailleur a déclaré infondé la demande de l'occupante tendant à bénéficier du transfert du bail, aux motifs que celles-ci ne remplissait pas les conditions prévues par les articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, puis ordonné la libération du logement sous trois mois. Mme B fait grief à ce bailleur de l'avoir, le 20 avril 2023, sommer de quitter les lieux sous trois jours, en la menaçant, à défaut, de la mise en œuvre d'une procédure judiciaire d'expulsion forcée.
3. Toutefois, un litige relatif à l'occupation sans droit ni titre d'un logement situé dans un immeuble à usage d'habitation géré par un office public de l'habitat, établissement public local à caractère industriel et commercial par détermination de l'article L.421-1 du code de la construction et de l'habitation, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
4. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la demande en référé présentée par Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Fait à Paris, le 16 mai 2023.
Le juge des référés,
D. Cicmen
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2310651/6