Foreign National Denied Expedited Residency Permit Appointment Due to Lack of Demonstrated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national residing in the country since 2012 with children requested an order compelling the prefect to grant an appointment for the submission of a residency permit application, arguing that the extended delay since October 2022 in securing an appointment constituted an emergency and exposed her to removal. The administrative court rejected the request, reasoning that while timely processing of such requests is generally required, the applicant failed to demonstrate particular circumstances justifying that her request, submitted nearly ten years after her entry and following irregular residence, warranted priority examination or met the specific urgency condition required under the expedited procedure sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête Mme B est rejetée; Foreign National Denied Expedited Residency Permit Appointment Due to Lack of Demonstrated Urgency: The administrative court rejected the request, reasoning that while timely processing of such requests is generally required, the applicant failed to demonstrate particular circumstances justifying that her request, submitted nearly ten years after her entry and following irregular residence, warranted priority examination or met the specific urgency condition required under the expedited procedure sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order summarily rejects the applicant's request.
This article establishes the legal basis for the request (injunction in case of urgency), which was ultimately rejected because the urgency condition was not met.
This article governs the award of costs, which were rejected as a consequence of dismissing the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, Mme A B, représentée par Me Ndiaye, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'elle dépose sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, depuis le mois d'octobre 2022, elle tente d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de déposer une demande de titre de séjour et que ses nombreuses tentatives pour obtenir une date de rendez-vous demeurent vaines ; alors qu'elle vit en France depuis 2012 avec ses enfants ; le délai de traitement de sa demande de rendez-vous n'est pas raisonnable et caractérise une situation d'urgence ; elle est exposée au risque d'être éloigné du territoire français ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 5 janvier 1985 indique être entrée en France le 27 février 2012 et y vivre depuis avec ses enfants. Elle a sollicité, le 4 octobre 2022, par mail, un rendez-vous pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. A l'appui de sa requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y étudier, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. Mme B, qui se prévaut de la durée de son séjour en France fait valoir que le délai de traitement de sa demande de rendez-vous n'est pas raisonnable et caractérise une situation d'urgence, d'autant que, mère d'enfants mineurs, elle risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, alors que sa demande de titre de séjour ne remonte qu'au 4 octobre 2022, soit près de dix ans après son entrée sur le territoire national où elle s'est ce faisant maintenue irrégulièrement, en dépit des relances qu'elle a adressées à la préfecture des Hauts-de-Seine en vue d'obtenir un rendez-vous, elle ne justifie pas de circonstances particulières, au regard des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B ne peut être regardée comme remplie. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 8 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.