Petition for Accompaniment by Nursing Board Representative Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial authorization to be accompanied by a legal representative from the local nursing board during a meeting scheduled with her hierarchical superior at a dependent elderly care facility. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative judge is not empowered to grant permission for a public agent to be accompanied to meetings with management, nor can the court act as an administrator, especially since the court can only be seized by an appeal against a formal decision, which the petition failed to present.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222 1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article R. 222 1 4° du code de justice administrative; Petition for Accompaniment by Nursing Board Representative Dismissed: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative judge is not empowered to grant permission for a public agent to be accompanied to meetings with management, nor can the court act as an administrator, especially since the court can only be seized by an appeal against a formal decision, which the petition failed to present.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme B C demande au tribunal " la possibilité de se faire assister par le conseil de l'ordre des infirmiers CDOI 59
M. D, service juridique, pour l'entretien du 14 décembre 2023 à 15 heures à la mairie de Mons-en-Barœul ", " en présence de M. A directeur de l'EHPAD Les Bruyères de Mons-en-Barœul ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif d'autoriser un agent public à se rendre accompagné à un entretien avec sa hiérarchie et, en tout état de cause, de faire œuvre d'administrateur, la juridiction ne pouvant au demeurant, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qu'être saisie " par voie de recours formé contre une décision ". La requête de Mme C est, par suite, manifestement irrecevable et elle peut dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée pour information au centre communal d'action social de Mons-en-Barœul et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Les Bruyères de Mons-en-Barœul.
Fait à Lille, le 7 décembre 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,