Petitioner's Claim for Prompt Vehicle Registration Dismissed as Inadmissible Administrative Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the prompt issuance of a vehicle registration certificate and compensation due to delays in receiving the document applied for in August 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative jurisdiction can only be seized by way of a claim seeking the annulment of an administrative decision or the condemnation of the administration to pay damages, and the petitioner's request, which amounted to seeking an order compelling the administration to act or substituting the judge for the administrator, did not fall within the permissible scope of administrative claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Petitioner's Claim for Prompt Vehicle Registration Dismissed as Inadmissible Administrative Action: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative jurisdiction can only be seized by way of a claim seeking the annulment of an administrative decision or the condemnation of the administration to pay damages, and the petitioner's request, which amounted to seeking an order compelling the administration to act or substituting the judge for the administrator, did not fall within the permissible scope of administrative claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the application as the final order.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. B A fait part au tribunal de son souhait de " recevoir [s]a carte grise dans les plus brefs délais et d'obtenir un minimum d'indemnité de dédommagement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Si par la présente requête, M. A, qui expose les difficultés rencontrées dans la délivrance par l'agence nationale des titres sécurisés du certificat d'immatriculation qu'il a sollicité le 20 août 2023, fait part au tribunal de son souhait de " recevoir [s]a carte grise dans les plus brefs délais et d'obtenir un minimum d'indemnité de dédommagement ", il ne présente aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, pourrait s'estimer valablement saisi. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 21 novembre 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière