Petition to Annul Driving License Refusal Rendered Moot by Subsequent Administrative Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision from May 2, 2023, by the prefect, which refused to exchange her Japanese driving license for a French one. The prefect subsequently lodged a defense arguing that following an administrative appeal, the initial refusal decision of May 2nd was implicitly repealed on September 14, 2023, when the instruction of the license exchange request was reopened and a new application was filed, meaning the subject of the initial annulment request no longer existed. Consequently, the court ruled, based on the provision allowing it to note that there is no longer a need to rule on a claim, that the request was rendered moot due to the subsequent administrative actions, and therefore there was no longer a need to rule on the merits of the original petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petition to Annul Driving License Refusal Rendered Moot by Subsequent Administrative Action: The prefect subsequently lodged a defense arguing that following an administrative appeal, the initial refusal decision of May 2nd was implicitly repealed on September 14, 2023, when the instruction of the license exchange request was reopened and a new application was filed, meaning the subject of the initial annulment request no longer existed. Consequently, the court ruled, based on the provision allowing it to note that there is no longer a need to rule on a claim, that the request was rendered moot due to the subsequent administrative actions, and therefore there was no longer a need to rule on the merits of the original petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally states that there is no longer a need to rule on the request (non-lieu à statuer).
This provision authorizes the President of the Chamber to issue an order noting that there is no longer a need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire japonais contre un permis de conduire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Le préfet fait valoir que :
- à la suite du recours gracieux formé par la requérante le 22 mai 2023, il a décidé le 14 septembre 2023 de rouvrir l'instruction de sa demande d'échange de permis de conduire ;
- l'intéressée a déposé une nouvelle demande d'échange le 16 septembre 2023 ;
- son dossier est en cours d'instruction et un permis de conduire français lui sera prochainement délivré sous réserve de l'authenticité du titre original japonais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, à la suite du recours gracieux formé par Mme B, le préfet de la Loire-Atlantique a, par une décision du 14 septembre 2023, d'une part, procédé à l'abrogation de sa décision du 2 mai 2023 refusant de procéder à l'échange du permis de conduire japonais contre un permis de conduire français de Mme B, et, d'autre part, rouvert l'instruction de sa demande. Par suite, le présent recours est devenu objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Montreuil, le 31 octobre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.