Civil Servant's Annulment of Professional Review and Claim for New Evaluation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a civil servant, sought the annulment of her revised professional review for 2022 and the decision rejecting her administrative appeal, despite a favorable opinion from an administrative commission, and requested an order for a new evaluation under penalty. The court determined that since the municipality had withdrawn the contested evaluation report during the proceedings, the conclusions seeking its annulment were moot and no longer required a ruling; consequently, the request for an injunction compelling a new evaluation was also rejected as it concerned a distinct legal issue, but the municipality was ordered to pay the applicant a sum for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 222-1 al. 3 du code de justice administrative; Civil Servant's Annulment of Professional Review and Claim for New Evaluation: The court determined that since the municipality had withdrawn the contested evaluation report during the proceedings, the conclusions seeking its annulment were moot and no longer required a ruling; consequently, the request for an injunction compelling a new evaluation was also rejected as it concerned a distinct legal issue, but the municipality was ordered to pay the applicant a sum for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning for the basis of the judge's authority to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on the main requests.
Cited in Article 2 of the operative part to order the Commune to pay a sum to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 1er juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Lecour, demande au tribunal :
1°) d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel révisé établi au titre de l'année 2022 et notifié le 14 septembre 2023, ensemble la décision rejetant son recours gracieux nonobstant l'avis favorable rendu par la commission administrative le 17 octobre 2023 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Fleury-Mérogis de procéder à une nouvelle évaluation la concernant pour l'année 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fleury-Mérogis une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la commune de Fleury-Mérogis, représentée par Me Peru, conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Mme A B est fonctionnaire titulaire, employée par la commune de Fleury-Mérogis. Par sa requête, elle demande l'annulation de son compte-rendu d'entretien professionnel révisé établi au titre de l'année 2022 et notifié le 14 septembre 2023, ensemble la décision rejetant son recours gracieux nonobstant l'avis favorable rendu par la commission administrative le 17 octobre 2023.
3. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en cours d'instance, par un courrier du 11 avril 2024, le maire de la commune de Fleury-Mérogis a indiqué à la requérante qu'il procédait au retrait du compte-rendu d'évaluation litigieux. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce compte-rendu et de la décision refusant de le réviser ont perdu leur objet en cours d'instance et il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
5. Le sens du présent jugement, qui constate un non-lieu à statuer sur les conclusions principales, ne peut impliquer le prononcé d'aucune mesure d'exécution. A cet égard, l'illégalité invoquée de la décision du maire de Fleury-Mérogis du 11 avril 2024 de ne pas procéder à une nouvelle évaluation professionnelle suite au retrait de l'évaluation litigieuse relève d'un litige distinct du contentieux dont le tribunal était initialement saisi. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au maire de Fleury-Mérogis de procéder à une nouvelle évaluation ne peuvent qu'être rejetées.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Fleury-Mérogis, la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B.
Article 2 : La commune de Fleury-Mérogis versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Fleury-Mérogis.
Fait à Versailles, le 6 septembre 2024.
Le magistrat désigné
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.