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2310640 Généré par l'IA

Reimbursement Obligation Following Training Termination Upheld Due to Inadmissible Administrative Appeal

Numéro de cause 2310640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a decision ordering the reimbursement of funds following the termination of their training at a nursing institute, but their administrative appeal was rejected because it was filed without the required copy of the contested decision, and the litigant failed to provide this document despite being formally invited to regularize the filing within the prescribed one-month period, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Reimbursement Obligation Following Training Termination Upheld Due to Inadmissible Administrative Appeal: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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obligation de restituer licenciement administratif force matérielle demande de réexamen administratif autorisation de procéder demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the appeal.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the manifestly inadmissible request by order, which is the basis for the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, Mme B A conteste une décision lui demandant de rembourser la somme de 462, 24 euros, à la suite de l'arrêt de sa formation à l'IFSI de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".

3. En l'espèce, Mme A a transmis sa requête sans l'accompagner d'une copie de la décision attaquée. Le greffe du tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier du 5 décembre 2023, dont elle a accusé réception le 6 décembre 2023. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas régularisé sa requête en produisant la copie de la décision attaquée dans le délai qui lui était accordé.

4. Dans ces conditions, la requête de Mme A est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 19 janvier 2024.

Le président,

signé

C. HERVOUET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière