Tax Refund Dispute Resolved by Administrative Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative court proceeding was initiated by two individuals seeking the restitution of excess withholding tax levied on French-source dividends distributed in 2020, along with reimbursement of legal costs. The relevant tax authority subsequently issued a decision during the proceedings that granted the full refund of the disputed withholding tax amounts, rendering the applicants' primary restitution claims moot. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the restitution claims and rejected the remaining request for the imposition of legal costs upon the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Refund Dispute Resolved by Administrative Action: The relevant tax authority subsequently issued a decision during the proceedings that granted the full refund of the disputed withholding tax amounts, rendering the applicants' primary restitution claims moot. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the restitution claims and rejected the remaining request for the imposition of legal costs upon the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IADeclares that there is no longer a need to rule on the conclusions for restitution.
Rejects the remainder of the request.
Orders the notification of the decision.
Cited as the legal basis allowing the president to rule by order that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 3° and 5° are mentioned in the considerations, justifying the decision in Article 1er).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. B A et M. C A, représentés par Me Hazan, demandent au Tribunal :
1°) de prononcer la restitution de l'excédent de retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui leur ont été distribués au cours de l'année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut à un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de restitution compte tenu de la restitution, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuse, et au rejet du surplus de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Il résulte de l'instruction que par décision du 10 avril 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement de la totalité de l'excédent de retenues à la source en litige. Par suite, les conclusions à fin de restitution de la requête sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une quelconque somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de M. B A et M. C A.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à M. C A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 5 juin 2024.
Le président de la 10e chambre,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.