Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order compelling their departure from French territory, which also set a destination country and imposed a ban on re-entry, along with a claim for costs. The Administrative Tribunal of Montreuil determined that jurisdiction belonged to a different administrative court because the applicant's residence at the time the order was issued was located in the department falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, necessitating the referral of the case file to that competent court pursuant to the rules governing judicial competence for administrative police decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge: The Administrative Tribunal of Montreuil determined that jurisdiction belonged to a different administrative court because the applicant's residence at the time the order was issued was located in the department falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, necessitating the referral of the case file to that competent court pursuant to the rules governing judicial competence for administrative police decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
This article was cited as the basis for transferring the case file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Poux-Blanchard, demande au tribunal :
1°) d'annuler un arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de la requête de M. B que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Saint-Brice-sous-Forêt, dans le département du Val-d'Oise. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 12 septembre 2023.
Le premier vice-président,
Signe
F. Polizzi