Claim Against Minister of National Education Dismissed for Failure to Submit Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a claim against the Minister of National Education and Youth regarding a request for granted leave, but the filing was deemed inadmissible because it failed to include the contested administrative decision as required by the Code of Administrative Justice. Despite the court sending a request for regularization on July 25, 2023, the filer did not submit the required decision or justify their inability to do so within the fifteen-day period, leading the court to dismiss the manifestly inadmissible and unrectified application under its authority to reject such requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 412-1 du code précité; Claim Against Minister of National Education Dismissed for Failure to Submit Contested Decision: Despite the court sending a request for regularization on July 25, 2023, the filer did not submit the required decision or justify their inability to do so within the fifteen-day period, leading the court to dismiss the manifestly inadmissible and unrectified application under its authority to reject such requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the request.
Cited as the legal basis authorizing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish the requirement for joining the contested decision, the failure of which led to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige concernant sa demande de congés bonifiés l'opposant au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code précité : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. A la requête de M. B n'était pas jointe la décision que l'intéressé entend contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 25 juillet 2023 et dont il a été accusé réception le même jour, celui-ci n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste et n'a pas été régularisée, doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 14 novembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
C. CANTIE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,