Legislator Jurisprudence & Législation
2310624 Généré par l'IA

Commune v. Radiotelephony Company (Withdrawal and Fees)

Numéro de cause 2310624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul the mayor of a commune's opposition to a prior declaration for installing a mobile radiotelephony relay, requesting an injunction to issue the non-opposition decision. However, the applicant subsequently filed a declaration of withdrawal from the proceedings, leading the presiding judge to formally acknowledge the withdrawal and deny the opposing commune's request to impose attorney's fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the matter no longer presented issues other than the fee award itself.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, R. 222-1 du code de justice administrative; Commune v. Radiotelephony Company (Withdrawal and Fees): However, the applicant subsequently filed a declaration of withdrawal from the proceedings, leading the presiding judge to formally acknowledge the withdrawal and deny the opposing commune's request to impose attorney's fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the matter no longer presented issues other than the fee award itself.

Mots-clés

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retrait de l'opposition contrôle juridictionnel émolument administratif retrait des conclusions civiles procédure directrice subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the proceedings by the appellant.

Article 2

This article specifies the notification procedure for the order.

R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the judge's authority to issue an order confirming the withdrawal of the case and ruling on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, la société française du radiotéléphone (SFR), représentée par Me Bidault, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Brunoy s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 91114 23 10213 relative à l'installation d'un relais de radiotéléphonie mobile ;

2°) d'enjoindre au maire de Brunoy de lui délivrer la décision de non-opposition sollicitée, ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Brunoy la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, la commune de Brunoy, représentée par Me Burel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2024, la société SFR déclare se désister de la présente instance.

Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2024, la commune de Brunoy conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance de la société SFR et maintient en outre ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Steven Maljevic, conseiller, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2024, la société requérante a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de mettre à la charge de la société SFR la somme demandée par la commune de Brunoy au titre de ces dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société SFR.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SFR et à la commune de Brunoy.

Fait à Versailles, le 22 avril 2024.

Le magistrat désigné,

signé

Steven Maljevic

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.