Legislator Jurisprudence & Législation
2310617 Généré par l'IA

Detainee's Challenge to Expulsion Order Dismissed Due to Lack of Current Address

Numéro de cause 2310617
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A detainee sought the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory, refusing him voluntary departure time, fixing a destination country, and imposing a three-year re-entry ban; however, because the detainee, upon his release from prison, failed to provide any current address for procedural correspondence, the administrative court determined there was no longer a need to rule on the application in its current state, under the authority permitting dismissal when there is no longer cause to proceed with a request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Detainee's Challenge to Expulsion Order Dismissed Due to Lack of Current Address: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif départ du pays demande adressée à l'autorité rupture de ban interdiction d'entrée décisions incidentes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the request at this stage.

Article 2

This article details the notification procedure for the ordinance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural provision authorizes the President to rule by ordinance that there is no need to rule on a request (non-lieu).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. M. B, domicilié au centre pénitentiaire de Longuenesse à la date de l'introduction de sa requête, n'a, depuis sa remise en liberté, fourni aucune adresse à laquelle pourraient lui être utilement envoyés les éléments de la procédure actuellement pendante. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l'état sur cette requête jusqu'à une éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l'instance en faisant application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 18 juin 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,