Legislator Jurisprudence & Législation
2310614 Généré par l'IA

Handball Federation Elite Status Dispute: Failure to Exhaust Mandatory Conciliation

Numéro de cause 2310614
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of decisions by the national handball federation regarding his status as an "elite" support staff member, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the claim, stemming from a decision made by the federation in the exercise of public authority, failed to include the mandatory prior conciliation referral to the national Olympic and sports committee as required by the Sports Code. Consequently, the court rejected the initial request and ordered the litigant to pay the federation a sum of 200 euros under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R 222-1 du code de justice administrative, Art. R 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 141-5 du code du sport, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Handball Federation Elite Status Dispute: Failure to Exhaust Mandatory Conciliation: Consequently, the court rejected the initial request and ordered the litigant to pay the federation a sum of 200 euros under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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conciliation obligatoire positions administratives commandement de payer e-justice annulation de sentence arbitrale objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request because it was manifestly inadmissible due to the failure to exhaust mandatory administrative remedies.

Art. R. 141-5 du code du sport

This provision establishes the mandatory prior conciliation required before judicial review, which the claimant failed to complete, leading to inadmissibility.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the claimant to pay a sum to the defendant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 octobre 2023, le 22 avril 2024, le 2 juin 2024 et le 7 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler les décisions par lesquelles la fédération française de hand-ball l'a rétrogradé et l'a réintégré dans le corps des accompagnateurs " élites " ;

2°) de mettre à la charge de la fédération française de hand-ball le versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, la fédération française de hand-ball, représentée par Me Peyrelevade, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 141-1 du code du sport : " Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. () ". Et aux termes de l'article R. 141-5 du même code : " La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. ".

3. Par la présente requête, M. A, titulaire d'une licence de la fédération française de hand-ball au titre de la saison 2022-2023, demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles cette fédération l'a rétrogradé et l'a réintégré dans le corps des accompagnateurs " élites ". Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à les supposer existantes, ces décisions, prises par la fédération française de hand-ball dans l'exercice de prérogatives de puissance publique, n'ont pas été précédées du recours préalable obligatoire auprès du comité national olympique et sportif français exigé par les dispositions précitées de l'article R. 141-5 du code du sport. Il s'ensuit que la requête de M. A, directement présentée au tribunal, est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A le versement à la fédération française de hand-ball de la somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la fédération française de hand-ball la somme de 200 (deux cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la fédération française de hand-ball.

Fait à Melun, le 3 octobre 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,