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2310612 Généré par l'IA

Company v. Tax Authority Regarding Tax Credit Refusal Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2310612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company challenged a tax authority's refusal to grant a tax credit for 2022, but the Administrative Tribunal of Lyon dismissed the claim as manifestly inadmissible because, despite a formal request for regularization requiring the submission of the contested administrative decision, the company failed to provide it or justify its absence within the allotted fifteen-day period, contravening procedural rules requiring the attachment of the administrative act to the initial filing or its subsequent production upon request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Company v. Tax Authority Regarding Tax Credit Refusal Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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autorité fiscale acte de procédure conformité administrative séquestre fiscal respect des délais fiscaux procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : la requête présentée par la société Metal et Plastic est rejetée.

This order rejects the company's appeal.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The rejection of the appeal is based on the manifest inadmissibility of the request after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, la société " Metal et Plastic " conteste devant le tribunal une décision par laquelle le service des impôts des entreprises d'Ambérieu en Bugey a refusé de faire droit à sa demande de crédit d'impôt collection au titre de l'année 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la demande de régularisation réceptionnée par la société requérante le 14 décembre 2023.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". L'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales énonce que : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre () "., en sachant que selon l'article R. 190-1 de ce livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ".

3. Si la société Metal et Plastic conteste, par la présente requête, une décision par laquelle le service des impôts des entreprises d'Ambérieu en Bugey aurait rejeté sa demande de crédit d'impôt collection pour l'année 2022, toutefois, en dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée le 12 décembre 2023, par un courrier recommandé avec accusé de réception qui a été réceptionné par la société requérante le 14 décembre 2023, celle-ci n'a, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti pour ce faire, ni produit la décision de l'administration fiscale statant sur sa demande, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de le produire, en méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, la requête de la société Metal et Plastic est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

ORDONNE:

Article 1er : la requête présentée par la société Metal et Plastic est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Metal et Plastic.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône

Fait à Lyon le 2 février 2024.

Le président de la 6ème chambre

Juan Segado

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,