Legislator Jurisprudence & Législation
2310610 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Provide Housing: Untimely Judicial Appeal

Numéro de cause 2310610
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial enforcement compelling the prefect to provide housing accommodation based on a favorable decision from the right to housing mediation commission dated July 27, 2022; however, the court rejected the request as manifestly inadmissible because the filing on September 8, 2023, was untimely, as the applicant was advised that judicial recourse, if no offer of accommodation was made, was available only between September 7, 2022, and January 9, 2023, pursuant to the statutory deadlines governing such appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code; Prefect Refusal to Provide Housing: Untimely Judicial Appeal: Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

Mots-clés

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droit au logement délais légaux dépôt tardif décision d'exécution ordre d'évacuation entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorized the First Vice-President to reject the application by order because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 778-2 du même code

This provision was cited to establish the deadline for filing the application, which the applicant missed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 27 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande d'accueil dans une structure d'hébergement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 27 juillet 2022. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre d'hébergement ne lui était faite, à compter du 7 septembre 2022 et ce jusqu'au 9 janvier 2023. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 8 septembre 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 11 septembre 2023.

Le premier vice-président,

Signe

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.