Prefectural Departure Order Annulment Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated September 4, 2023, compelling an immediate departure from French territory, designating the country of destination, and imposing a one-year re-entry ban. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing, registered on September 8, 2023, was submitted after the mandatory 48-hour deadline for contesting such an order, which commenced upon administrative notification on September 4, 2023, as stipulated by the relevant administrative justice codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 II du même code; Prefectural Departure Order Annulment Inadmissibility: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing, registered on September 8, 2023, was submitted after the mandatory 48-hour deadline for contesting such an order, which commenced upon administrative notification on September 4, 2023, as stipulated by the relevant administrative justice codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the application, which, according to the reasoning, is due to tardiness established under procedural rules.
This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
This provision establishes the 48-hour deadline for contesting the order to leave the territory, which was missed by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 4 septembre 2023. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée que le 8 septembre 2023. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Montreuil, le 8 septembre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. Hoffmann
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.