Asylum Renewal Refusal Annulment and Legal Aid Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing to renew their asylum application certificate and requested an order compelling renewal, along with 1,200 euros for legal fees under the provisions for legal aid. The court determined that since the prefect subsequently issued the requested asylum certificate on December 1, 2023, there was no longer a need to rule on the annulment or injunction claims. However, because the petitioner benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay the attorney the requested sum of 1,200 euros, contingent upon the attorney waiving any state contribution share, citing relevant provisions of the administrative justice code and the law on legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Renewal Refusal Annulment and Legal Aid Costs: The court determined that since the prefect subsequently issued the requested asylum certificate on December 1, 2023, there was no longer a need to rule on the annulment or injunction claims. However, because the petitioner benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay the attorney the requested sum of 1,200 euros, contingent upon the attorney waiving any state contribution share, citing relevant provisions of the administrative justice code and the law on legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the decision not to rule on the claims for annulment and injunction because the matter is moot.
Cited to order the State to pay a sum to the lawyer under legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Ali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de renouveler son attestation de demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Ali au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête et demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2023.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré une attestation de demande d’asile le 1er décembre 2023 à M. B.... Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ali, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros à Me Ali.
O R D O N N E :
Article 1er : il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Sous réserve que Me Ali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Ali, avocat de M. B..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Amir Ali et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,