Legislator Jurisprudence & Législation
2310608 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Delay and Moot Injunction

Numéro de cause 2310608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose previous residence permit expired in January 2023, sought an urgent order to compel the prefect to issue a residence permit receipt, arguing that the delay in renewal threatened his employment, freedom of movement, and family life, as he was entitled to a permit as the parent of a French child. The court determined that the need for an injunction under Article L. 521-2 of the administrative justice code was moot because the prefect demonstrated that the applicant's new residence permit, valid until 2033, had already been issued in February 2023 and an appointment for collection had been scheduled shortly after the request was filed, resulting in the dismissal of the injunction request but an award of €1,000 to the applicant for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Renewal Delay and Moot Injunction: The court determined that the need for an injunction under Article L. 521-2 of the administrative justice code was moot because the prefect demonstrated that the applicant's new residence permit, valid until 2033, had already been issued in February 2023 and an appointment for collection had been scheduled shortly after the request was filed, resulting in the dismissal of the injunction request but an award of €1,000 to the applicant for costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers suspension du permis de construire procédure d'entrée demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

This provision dictates the outcome regarding the primary injunction request based on the summary procedure for fundamental freedoms.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the basis under which the applicant initially sought the injunction.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision is the basis for ordering the State to pay the applicant's legal costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay the costs related to the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. A B, représenté par Me Favain demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de le convoquer dans le même délai en vue de lui remettre ce récépissé, dans le même délai, sous la même astreinte ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que, titulaire d'un titre de séjour jusqu'au 19 janvier 2023 dont il a sollicité le renouvellement le 14 décembre 2022 avant de se voir délivrer des récépissés jusqu'au 23 juillet 2023, il en sollicite en vain le renouvellement et se trouve désormais en situation irrégulière, risque de perdre son emploi et ne peut plus se déplacer librement ;

- la décision attaquée porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et à sa vie privée et familiale ;

- cette atteinte est manifestement illégale, dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et qu'en tout éta de cause il doit se voir remettre un récépissé de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que le requérant est titulaire d'un titre de séjour valable du 3 février 2023 au 2 février 2033 qui lui incombe de venir retirer à la préfecture.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 août 2023 à 11 heures 30.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :

- le rapport de M. Bertoncini, juge des référés ;

- les observations de Me Favain, pour M. B, qui maintient ses conclusions ;

- le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.

4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ".

5. M. B a épousé le 10 décembre 2016 une ressortissante française avec laquelle il a eu une enfant née le 17 octobre 2021. Titulaire de titres de séjour en qualité de conjoint de français et de parent d'un enfant français, valable en dernier lieu jusqu'au 19 janvier 2023, il en a sollicité le renouvellement le 14 décembre 2022. S'il a obtenu depuis cette date des récépissés de demande, valables en dernier lieu jusqu'au 23 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine établit qu'il a, le 8 février 2023, édité son nouveau titre de séjour valable du 3 février 2023 au 2 février 2033 et qu'il lui incombe de prendre rendez-vous pour se le procurer auprès de ses services. En outre, à l'audience, son conseil produit un échange de mails avec l'épouse du requérant, en réponse à ses demandes, invitant M. B, postérieurement à l'introduction de sa requête, à retirer son titre de séjour le mercredi 9 août 2023 à 14h. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 8 août 2023

Le juge des référés,

Signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2310608