Legislator Jurisprudence & Législation
2310607 Généré par l'IA

Order Compelling Departmental Prefect to Provide Housing Following Priority Finding

Numéro de cause 2310607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the departmental prefect to provide housing pursuant to a prior finding by the mediation commission that the applicant's situation was priority and urgent. The court noted that the commission had recognized the applicant's need for transitional or foyer accommodation on June 27, 2023, and that the statutory deadline for being housed had passed without the applicant receiving any offer, despite evidence of precariousness and risk of eviction. Consequently, the court ordered the prefect to ensure the applicant's accommodation in a suitable structure before April 15, 2024, relying on the statutory provision allowing for such an order by ordinance when the need for housing is manifest following a priority finding and failure by the state representative to act.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du CCH; Order Compelling Departmental Prefect to Provide Housing Following Priority Finding: The court noted that the commission had recognized the applicant's need for transitional or foyer accommodation on June 27, 2023, and that the statutory deadline for being housed had passed without the applicant receiving any offer, despite evidence of precariousness and risk of eviction. Consequently, the court ordered the prefect to ensure the applicant's accommodation in a suitable structure before April 15, 2024, relying on the statutory provision allowing for such an order by ordinance when the need for housing is manifest following a priority finding and failure by the state representative to act.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre d'évacuation besoin de logement délai légal dispositions transitoires priorité découlant du dépôt procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article is the core operative order of the decision, explicitly ordering the Prefect to ensure the applicant's accommodation.
Article 2
This article governs the notification of the order.
Article L. 441-2-3-1 du CCH
This provision of the Construction and Housing Code is the substantive legal basis cited for the court's jurisdiction and the subsequent order to provide accommodation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the core operative order of the decision, explicitly ordering the Prefect to ensure the applicant's accommodation.

Article 2

This article governs the notification of the order.

Article L. 441-2-3-1 du CCH

This provision of the Construction and Housing Code is the substantive legal basis cited for the court's jurisdiction and the subsequent order to provide accommodation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 27 juin 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui, malgré une mise en demeure, n'a pas produit de mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2024 par une ordonnance du 8 janvier précédent.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement.

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du CCH : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction () ".

3. Par une décision du 27 juin 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu la situation de Mme B comme étant prioritaire et justifiant son accueil dans un logement de transition ou un logement-foyer. Alors que le délai prévu par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation est expiré, il est constant que la requérante, qui fait valoir la précarité de sa situation et la perspective de son expulsion compte tenu de sa dette locative, n'a pas reçu de proposition d'hébergement. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire injonction à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de Mme B dans une structure adaptée à sa situation avant le 15 avril 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 15 avril 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 8 mars 2024.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier