Legislator Jurisprudence & Législation
2310607 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Repayment Challenge Dismissed for Non-Regularization

Numéro de cause 2310607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the decision of the family allowance fund demanding the repayment of an overpayment of the increased active solidarity income. The administrative court dismissed the petition because it was not accompanied by the specific decision being contested, despite the petitioner being formally invited to regularize the filing within the legal deadline. The court reasoned that since the petitioner failed to submit the required decision or justify the impossibility of doing so after being explicitly warned that non-compliance would result in the request being rejected as manifestly inadmissible, the matter must be dismissed under the relevant provisions allowing rejection by order for non-regularization.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Repayment Challenge Dismissed for Non-Regularization: The administrative court dismissed the petition because it was not accompanied by the specific decision being contested, despite the petitioner being formally invited to regularize the filing within the legal deadline. The court reasoned that since the petitioner failed to submit the required decision or justify the impossibility of doing so after being explicitly warned that non-compliance would result in the request being rejected as manifestly inadmissible, the matter must be dismissed under the relevant provisions allowing rejection by order for non-regularization.

Mots-clés

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allocation familiale observation du délai compensation de rentes recours contre des décisions administratives augmentation de revenu corrections financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited in the reasoning for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, Mme B A conteste devant le tribunal la décision de la caisse d'allocations familiales du Nord par laquelle le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active majoré lui a été réclamé.

Par un courrier en date du 2 septembre 2020, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Enfin, l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. La requête présentée par Mme A, si elle est accompagnée des justificatifs des retenues opérées pour le remboursement d'un indu n'est pas accompagnée de la décision réellement attaquée, à savoir la notification de cet indu. La requérante a donc été invitée, le 8 décembre 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours. Elle est réputée avoir eu communication de cette demande le 13 décembre 2023 à 21 h 12, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application Télérecours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. La requérante, qui s'est bornée à produire un courrier l'informant de la modification du montant des retenues, n'a toutefois pas régularisé sa requête en adressant au tribunal la décision lui notifiant un indu de revenu de solidarité active majoré et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Sa requête doit être, par suite, regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Fait à Lille, le 11 janvier 2024.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.-M. RIOU.

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,