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2310606 Généré par l'IA

Litigant Fails to Contest Income Threshold for Scholarship Rejection

Numéro de cause 2310606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision by the academic inspector rejecting her child's application for a national middle school scholarship for the 2023-2024 school year, based on the applicant's 2022 income exceeding the applicable resource ceiling. The court summarily dismissed the application because the litigant failed to effectively contest the stated ground for rejection, asserting only personal circumstances (divorce, unemployment, dependent children, and disability status) without addressing the income threshold issue, rendering her arguments inoperative under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Contest Income Threshold for Scholarship Rejection: The court summarily dismissed the application because the litigant failed to effectively contest the stated ground for rejection, asserting only personal circumstances (divorce, unemployment, dependent children, and disability status) without addressing the income threshold issue, rendering her arguments inoperative under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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limite de revenu contrôle juridictionnel situation personnelle cause de divorce enfant handicapé motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejects the request because it only contains arguments that are inoperative, based on this specific article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2023 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône rejetant sa demande d'attribution d'une bourse nationale de collège pour son enfant au titre de l'année scolaire 2023-2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ".

2. Par la décision du 22 novembre 2023, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône a rejeté la demande d'attribution d'une bourse nationale de collège présentée par Mme A pour son enfant au titre de l'année scolaire 2023-2024 au motif que le niveau de ses revenus de l'année 2022 dépasse le plafond de ressources applicable. Mme A, en se bornant à soutenir qu'elle est divorcée avec quatre enfants à charge et au chômage et qu'elle a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ne conteste pas utilement le motif de la décision qu'elle attaque. Sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 8 avril 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,