Prefect Housing Enforcement Request Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial enforcement compelling the prefect to provide suitable housing following a favorable decision from the mediation commission regarding the right to housing dated April 20, 2022, which granted a right to appeal to the administrative tribunal starting October 20, 2022, and ending February 21, 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition was filed on September 8, 2023, significantly outside the four-month statutory deadline following the expiration of the right to appeal period, allowing for rejection by ordinance pursuant to administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 778-2 du même code; Prefect Housing Enforcement Request Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition was filed on September 8, 2023, significantly outside the four-month statutory deadline following the expiration of the right to appeal period, allowing for rejection by ordinance pursuant to administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
This article authorizes the First Vice-President to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the procedural decision.
Although cited, this article establishing the deadline for lodging appeals was primarily used in the reasoning (Considerant 3) to establish tardiness, but it is not explicitly cited in the operative articles (1, 2, etc.) to justify the rejection itself (which is justified by R. 222-1 in conjunction with the finding of inadmissibility).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 20 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 20 avril 2022. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 20 octobre 2022 et ce jusqu'au 21 février 2023. Or, la requête de Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 8 septembre 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 11 septembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.