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2310602 Généré par l'IA

Public Employee Probation Termination Suspension Appeal Rejection

Numéro de cause 2310602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an expedited order to suspend the termination of their probationary period by a public finance directorate, citing severe and immediate prejudice due to job and income loss, and alleging several grounds that could create serious doubt regarding the legality of the decision, including incompetence of the issuing authority, lack of motivation, failure to follow a contradictory procedure, and error of assessment. The administrative tribunal rejected the request, concluding that none of the raised arguments were sufficient at the current stage of the proceedings to establish a serious doubt as to the legality of the termination decision, thus dispensing with the need to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Public Employee Probation Termination Suspension Appeal Rejection: The administrative tribunal rejected the request, concluding that none of the raised arguments were sufficient at the current stage of the proceedings to establish a serious doubt as to the legality of the termination decision, thus dispensing with the need to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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période de stage délai de suspension défaut d'urgence clôture de la procédure autorité administrative motif de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main order rejecting the application.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected under the simplified procedure outlined in this article because the claim did not raise serious doubts about legality.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant as the basis for the suspension request, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée, le 10 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Denis, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 juin 2023 par laquelle le directeur général des finances publiques a prononcé son licenciement en fin de stage, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de la réintégrer dans ses fonctions en qualité de stagiaire, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dès lors qu'elle procède à son licenciement en cours de stage et qu'elle est ainsi privée d'emploi et de tout revenu ; la condition d'urgence est dès lors remplie ;

- sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant la légalité de la décision contestée :

le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ;

le moyen tiré du défaut de motivation ;

le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire ;

le moyen tiré de l'erreur d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 9 décembre 2023 sous le n° 2310601 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

3. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative en ce comprises ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la direction générale des finances publiques.

Fait à Lyon, le 12 décembre 2023.

La juge des référés,

A. Baux

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

Un greffier,