Student Visa Refusal Summary Suspension Denial Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the summary suspension of a long-stay student visa refusal, filed before the mandatory administrative appeal was decided, was rejected because the applicant failed to demonstrate the particular urgency required to seek relief from the summary judge prior to the administration's decision on the appeal. The court reasoned that given the student's university start date was nearly three months after the administrative appeal was filed, the condition of urgency, as required by law for a summary suspension order, was not met, leading to the dismissal of the suspension, injunction, and associated costs requests without assessing the merits of the alleged serious doubt concerning the legality of the visa refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Summary Suspension Denial Due to Lack of Urgency: The court reasoned that given the student's university start date was nearly three months after the administrative appeal was filed, the condition of urgency, as required by law for a summary suspension order, was not met, leading to the dismissal of the suspension, injunction, and associated costs requests without assessing the merits of the alleged serious doubt concerning the legality of the visa refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the application for suspension without examining the merits.
Cited in the rejected claim regarding costs (which are consequently rejected).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Cotonou (Bénin) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation aux fins de délivrance du visa demandé dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, sa rentrée universitaire étant prévue le 9 octobre 2023 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer le visa litigieux ;
* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au regard du caractère cohérent et sérieux de son projet d'études.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l'instruction que la rentrée universitaire de M. A est prévue le 9 octobre 2023, soit près de 3 mois après la date de réception, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, du recours de l'intéressé contre la décision des autorités consulaires du 5 juillet 2023, celui-ci ayant été reçu le 10 juillet 2023. Compte tenu de ces circonstances, M. A ne démontre pas l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours de ce dernier, de sorte que cette condition ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative et sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Nantes, le 24 juillet 2023.
La juge des référés,
L. FRELAUT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,