Jurisdictional Transfer of Deportation Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order dated September 6, 2023, requiring his immediate departure from the national territory, fixing the destination country, and imposing a one-year ban on re-entry. The administrative tribunal, citing Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice, determined that disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject of the decision resided on the date of the decision. Since the petitioner's residence on that date was in Paris, the court ruled that the case fell under the competence of the Paris Administrative Tribunal and ordered the file to be transmitted there pursuant to Article R. 351-3 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Annulment Case: The administrative tribunal, citing Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice, determined that disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject of the decision resided on the date of the decision. Since the petitioner's residence on that date was in Paris, the court ruled that the case fell under the competence of the Paris Administrative Tribunal and ordered the file to be transmitted there pursuant to Article R. 351-3 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris, executing the transfer based on jurisdictional rules.
This provision mandates the transfer of the case to another competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de la requête de M. B que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 8 septembre 2023.
Le président du tribunal,
Signe
M. C0