Family Allowance Fund Overpayment Recovery Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party opposed an administrative enforcement order issued by a family allowance fund for the recovery of a social housing allowance overpayment of 244.80 euros, but the Administrative Tribunal of Melun determined it lacked territorial jurisdiction because the relevant statute mandates that opposition to such recovery claims must be brought before the administrative tribunal having jurisdiction over the debtor's domicile. Since the debtor was domiciled in the Yvelines department, which falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent jurisdiction, notwithstanding an erroneous indication of jurisdiction in the contested decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 133-3 du code de la sécurité sociale; Family Allowance Fund Overpayment Recovery Jurisdiction Dispute: Since the debtor was domiciled in the Yvelines department, which falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent jurisdiction, notwithstanding an erroneous indication of jurisdiction in the contested decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Versailles Administrative Tribunal.
Cited as the general basis for transferring the case to a different administrative court.
Cited to determine the correct territorial jurisdiction based on the debtor's domicile.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, Mme C A forme opposition à la contrainte du 25 septembre 2023 émise par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 244, 80 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, les oppositions formées contre les contraintes délivrées en application de l'article L. 161-1-5 du même code en vue du recouvrement d'une prestation indûment versée relèvent de la compétence du tribunal dans le ressort duquel le débiteur est domicilié.
3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département des Yvelines relève du ressort territorial du tribunal administratif de Versailles.
4. Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 25 septembre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 244,80 euros. Si cette décision mentionne, dans les voies de recours, que la requérante pouvait la contester devant le tribunal administratif de Melun, il résulte toutefois des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est celui dans le ressort duquel se trouve la domiciliation du débiteur. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A était domiciliée à Bougival (78380), dans le département des Yvelines, à la date de la décision attaquée. Par suite, sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête de Mme B A à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 16 octobre 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2310594