Mootness of Deportation Order Challenge Due to Detention Termination and Lack of Communication
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained at an administrative retention center sought the annulment of a prefectoral decision ordering their departure from French territory, refusing a voluntary departure period, setting a destination country, and imposing a one-year return ban, but the court found that the request was rendered moot because the detaining judge terminated the applicant's detention before the hearing date. Consequently, since the applicant failed to notify the court of a current address or retain counsel following their release, preventing proper communication regarding the ongoing contentious proceedings, the Tribunal found no reason to rule on the merits of the original claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Deportation Order Challenge Due to Detention Termination and Lack of Communication: Consequently, since the applicant failed to notify the court of a current address or retain counsel following their release, preventing proper communication regarding the ongoing contentious proceedings, the Tribunal found no reason to rule on the merits of the original claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no longer cause to rule on the application ('Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A').
This article provides the legal basis for the decision not to rule on the application via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. B A alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau (Essonne), demande au tribunal d'annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces versées au dossier que le juge des libertés et de la détention d'Evry-Courcouronnes a mis fin la rétention de M. A le 26 décembre 2023. Par suite, la requête de M. A tendant à ce que soit annulée la décision d'obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination du 22 décembre 2023 n'a plus d'objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police.
Fait à Versailles, le 15 février 2024.
La présidente,
signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 2410594