Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Security Authorization Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the director of the national council for private security activities refusing to issue a required authorization, but the administrative court determined it lacked territorial jurisdiction because neither the location of the intended professional activity nor the establishment in question was specified. Consequently, applying the rule that jurisdiction lies with the administrative court where the issuing authority is based when the professional location is unknown, and noting the decision originated from a delegation whose seat is in Seine-Saint-Denis, the court ordered the immediate transfer of the case file to the administrative tribunal of Montreuil, as per the provisions governing judicial competence and delegation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Security Authorization Appeal: Consequently, applying the rule that jurisdiction lies with the administrative court where the issuing authority is based when the professional location is unknown, and noting the decision originated from a delegation whose seat is in Seine-Saint-Denis, the court ordered the immediate transfer of the case file to the administrative tribunal of Montreuil, as per the provisions governing judicial competence and delegation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Montreuil.
Cited as the legal basis for the decision to transfer the case file to the competent jurisdiction.
Cited in conjunction with Article R. 351-3 to justify the transmission based on the specified jurisdiction (Montreuil for Seine-Saint-Denis).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer l'agrément prévu par les dispositions de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 312-10 de ce code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance de l'agrément prévu par les dispositions de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, ni l'établissement ou l'exploitation à l'origine de l'activité envisagée ni le lieu d'exercice de la profession que le requérant entend exercer ne sont connus. Dès lors la requête relève du tribunal dans le ressort duquel se situe le siège de l'autorité ayant pris la décision attaquée. Celle-ci a été prise par le délégation territoriale d'Ile-de-France du conseil national des activités privées de sécurité, dont le siège se situe à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, la requête de M. B relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil par application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. B par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Versailles, le 16 janvier 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon