Jurisdictional Challenge Regarding Prefecture Order Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order requiring him to leave French territory, as well as associated relief, but the Administrative Tribunal of Paris declined jurisdiction because the petitioner's residence at the time of the contested decision was in Saint-Denis (Seine-Saint-Denis department). The court reasoned that pursuant to the relevant administrative justice code provisions, disputes concerning individual police decisions against persons fall under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided, which in this case was the Administrative Tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 du code de la justice administrative; Jurisdictional Challenge Regarding Prefecture Order Annulment: The court reasoned that pursuant to the relevant administrative justice code provisions, disputes concerning individual police decisions against persons fall under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided, which in this case was the Administrative Tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for transmitting the case file to another administrative jurisdiction deemed competent.
Cited to establish that the dispute falls under the territorial jurisdiction of the Tribunal administratif de Montreuil.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. A B, représenté par
Me El Amine, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me El Amine, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant était domicilié à Saint-Denis dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 23 mai 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2310592/12-3