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2310589 Généré par l'IA

Student Residence Permit Renewal Denial Upheld on Procedural Grounds

Numéro de cause 2310589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the implicit rejection by the prefecture of a request to renew their student residence permit, filed in late 2022, arguing that they fulfilled all necessary conditions and that the lack of response created precariousness. The court dismissed the claim by order, reasoning that the arguments presented—including the adverse effects of the delay and unsubstantiated claims of fulfilling all legal prerequisites for renewal—constituted either inoperable grounds or facts manifestly unsupported by the necessary detail to assess their merit, justifying rejection under the applicable administrative justice procedural rule.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Student Residence Permit Renewal Denial Upheld on Procedural Grounds: The court dismissed the claim by order, reasoning that the arguments presented—including the adverse effects of the delay and unsubstantiated claims of fulfilling all legal prerequisites for renewal—constituted either inoperable grounds or facts manifestly unsupported by the necessary detail to assess their merit, justifying rejection under the applicable administrative justice procedural rule.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour retards de procédure argumentation motivée retrait de l'autorisation procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application, which is the final disposition of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning to justify the President's power to reject the request by order based on inoperable grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 28 septembre 2023, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par Mme B A.

Par une requête, enregistrée le 12 août 2023, Mme A, demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande, qu'elle a présentée le 26 octobre 2022, tendant au renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " étudiant ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Mme A, ressortissante chinoise, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire " étudiant ", qu'elle a présentée le 26 octobre 2022. A l'appui de ces conclusions, Mme A soutient qu'elle a accompli toutes les démarches nécessaires et fourni l'ensemble des documents requis pour le renouvellement de son titre de séjour et que son attachement à respecter les lois françaises ainsi que son engagement envers ses études sont incontestables. La requérante soutient, en outre, que l'absence de réponse apportée à sa demande la place dans une situation précaire et incertaine, la prive de la possibilité de poursuivre sereinement ses études et a des conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle en l'empêchant d'accéder à certains droits. Ces circonstances sont toutefois, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Mme A n'invoque ainsi que des moyens inopérants. A supposer qu'elle doive être regardée comme soutenant qu'elle remplit l'ensemble des conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour, la requérante n'assortit ce moyen que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et ne l'assortit manifestement pas de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le délai de recours, qui a commencé à courir au plus tard le 12 août 2023, date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal administratif de Paris, étant expiré à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter la requête Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète

du Val-de-Marne.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Melun, le 18 octobre 2024.

Le président de la 1ère chambre

T. Gallaud

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière