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2310586 Généré par l'IA

Rejection of Unregularized Petition for Family Allowance Fund Decision Annulment

Numéro de cause 2310586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual residing in Algeria, who was unrepresented by counsel, sought to annul a family allowance fund decision from 2018; however, after being formally invited by the court clerk to regularize the filing by electing domicile within the required jurisdiction and submitting a copy of the contested decision, the requester failed to comply with these requirements, leading the president of the chamber to reject the petition as manifestly inadmissible based on the provisions allowing for such rejection when non-regularized requests are not corrected after a formal notice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Unregularized Petition for Family Allowance Fund Decision Annulment: Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

Mots-clés

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allocation familiale recours en annulation retrait de la demande révocation de l'aide d'urgence annulation de la naturalisation facilitée exigences de forme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the petition because it is manifestly inadmissible after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler une décision du 7 juin 2018 de la caisse d'allocations familiales des Yvelines.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Et aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Enfin aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A, qui n'est pas représenté par un avocat, est domicilié en Algérie. Par un courrier du 21 février 2024, le greffe du tribunal a invité le requérant à faire élection de domicile dans l'un des territoires énumérés à l'article R. 431-8 précité. Par un autre courrier du même jour, il a également été invité à produire une copie de la décision qu'il conteste. Si M. A a répondu à ces courriers par deux mémoires du 8 avril 2024, il n'a pas déféré aux invitations qui y étaient contenues. Il s'ensuit que sa requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 2 juillet 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.