Residence Permit Non-Renewal Judicial Review Dismissed for Incurable Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review of the non-renewal of their residence permit and requested the issuance of a new extension certificate, but the application was deemed manifestly inadmissible because it was filed without the requisite attached decision being challenged. After being formally invited by the registry to regularize the filing by providing the attacked decision, the applicant failed to respond within the prescribed eight-day period, leading the court to dismiss the request summarily based on the procedural ground of incurable inadmissibility under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Non-Renewal Judicial Review Dismissed for Incurable Inadmissibility: After being formally invited by the registry to regularize the filing by providing the attacked decision, the applicant failed to respond within the prescribed eight-day period, leading the court to dismiss the request summarily based on the procedural ground of incurable inadmissibility under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core operative part of the order, dismissing the request.
The legal basis cited for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. A B demande au tribunal d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation de son titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 ".
3. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ".
4. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, un courrier du greffe l'invitant à régulariser sa requête en produisant la décision ou l'acte attaqué, a été adressé le 4 août 2023 à M. B. Toutefois, ce courrier est resté sans réponse. En conséquence, le requérant n'a pas régularisé sa requête et le délai de huit jours qui lui était imparti pour ce faire est expiré. Par suite, cette requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 29 décembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2310586